Barème d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Voici les barèmes d’indemnisation aux prud’hommes, établis par la réforme du Code du travail. En cas de licenciement abusif aux prud’hommes, le juge désigné doit se baser sur des planchers et des plafonds lorsqu’il fixe le montant des indemnités prud’homales.

En vertu de l’article 330 du code de procédure civile, le Syndicat des avocats de France et l’association Avosial ne justifiant pas d’un intérêt à agir dans la procédure d’avis qui n’est pas susceptible d’entraîner des conséquences pour l’ensemble des membres inscrits, leurs interventions volontaires sont irrecevables.

Recevabilité de la demande d’avis

La compatibilité d’une clause relative au droit interne avec les dispositions de normes européennes et internationales peut requérir l’avis d’un expert à partir du moment où cette inspection nécessite un contrôle de constitutionnalité n’impliquant pas l’intervention du juge du fond.

Sur le fond

L’article L. 1235-3 du Code du travail, par l’intermédiaire du juge, ouvre droit à une indemnité à la charge de l’employeur. Dès lors que le salarié a déjà fait une année complète dans une entreprise employant onze salariés au moins, le montant de cette indemnité est évalué selon une base minimale d’un mois de salaire brut et une base maximale de deux mois de salaire brut.

Conventionnalité du texte (article 6, § 1) de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Il faut dissocier entre les particularités procédurales et matérielles pour vérifier l’applicabilité et la portée des garanties de l’article 6 de la convention.

Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail entravant le droit matériel des salariés en ce qui concerne le montant de l’indemnité accordée en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse n’est pas une contrainte procédurale leur privant d’accès à la justice. Cela dans le but d’éviter tout conflit avec l’article précité.

Compatibilité de l’article L. 1235-3 du code du travail avec l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée (partie II de ce dernier texte)
« Les Parties s’engagent à se considérer comme liées, ainsi que prévu à la partie III, par les obligations résultant des articles et des paragraphes ci-après.

Article 24 – Droit à la protection en cas de licenciement

En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s’engagent à reconnaître :

a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service ;
b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.

A cette fin les Parties s’engagent à assurer qu’un travailleur qui estime avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial ».
Convention internationale du travail n° 158 sur le licenciement de l’Organisation internationale du travail (OIT)

Au regard de l’article 10 de la convention, qui est d’application directe en droit interne :

« Si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. »